Article D123-15
Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006 — art. 11
- Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 14 () JORF 1er avril 2006 — art. 14
Les titulaires de droits réels mentionnés à l' article D. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l' article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale. Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l' article R. 123-11 .