Article R*213-22
AbrogéVersion en vigueur du 9 mars 1994 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 9 mars 1994 au 7 août 2003
Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicle, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police. Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir. A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.
Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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