Article D621-114
AbrogéVersion en vigueur du 1 juin 2006 au 1 avril 2009
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006 — art. 1
Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.