Article L731-43
AbrogéVersion en vigueur du 22 juin 2000 au 1 juillet 2004
Code rural et de la pêche maritime · 2 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 juillet 2004
La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret.
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 22 juin 2000
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 22 juin 2000
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Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 juillet 2004
Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-43.
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 11 février 1994