Article R223-40
AbrogéVersion en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
- Codifié par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine. Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.