Article R*222-5
AbrogéVersion en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture. Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible. Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet. La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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