Article R*222-13
AbrogéVersion en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte : 1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ; 2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes : a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ; b) Surveillance par un garde assermenté ; c) Signalisation assurée par des pancartes.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Les demandes prévues à l'article L. 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005