Article R*222-33
AbrogéVersion en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 9 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 du code de l'environnement, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance. Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement. Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance. Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 222-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés. L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire. La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 222-39.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 7 du décret du 16 août 1901.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes : 1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ; 2° Ses statuts en double exemplaire ; 3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ; 4° La liste de ses membres ; 5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l'environnement ou résultant d'accords amiables ; 6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable. Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 222-17 à R. 222-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
L'arrêté prévu à l'article R. 222-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Les apports prévus à l'article L. 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse. Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2000