Article R*222-47
AbrogéVersion en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association : a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 du code de l'environnement ; b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
Version en vigueur du 7 octobre 1966 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois : 1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 222-41 ; 2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse. Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 222-41 qui précédera l'expiration du contrat de location. Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
Version en vigueur du 7 octobre 1966 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Les engagements prévus au a de l'article R. 222-47 et à l'article R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 222-41.
Version en vigueur du 7 octobre 1966 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
Version en vigueur du 7 octobre 1966 au 4 novembre 1989
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