Article R*222-51
AbrogéVersion en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Modifié par Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 du code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.