Article R*222-59
AbrogéVersion en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Modifié par Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation. Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.