Article R*222-71
AbrogéVersion en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 222-75. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 7 du décret du 16 août 1901.
Version en vigueur du 7 octobre 1966 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 222-71 et R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes : 1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ; 2° Ses statuts en double exemplaire ; 3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ; 4° La liste des associations communales qui la composent ; 5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ; 6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 222-76 à R. 222-78, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
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