Article D554-29
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
- Codifié par Décret 81-277 1981-03-18
- Créé par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006 — art. 1
Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel. Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l' article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.