Article D641-89
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juillet 2008
Code rural et de la pêche maritime · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juillet 2008
Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine. La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
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