Article R722-15
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 1
Les personnes mentionnées à l' article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.