Article D751-15
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.