Article R223-18
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 24 octobre 2025
Code rural et de la pêche maritime · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 24 octobre 2025
Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien. Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux. Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
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Version en vigueur du 20 mai 2011 au 2 juillet 2012
Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
Version en vigueur du 1 juillet 1975 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
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