Article D212-36
AbrogéVersion en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
- Codifié par Décret 2003-851 2003-09-01
- Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006 — art. 1
- Créé par
Code rural et de la pêche maritime · 1 article
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement de l'élevage. L'établissement de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006