Article R723-58
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Code rural et de la pêche maritime · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 7 avril 2025
Version en vigueur depuis le 14 avril 2019
Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le onzième jour précédant le scrutin. Une notice explicative détaillant les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique est transmise, dans le même délai, à l'électeur. L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authentification selon des modalités, définies par le conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en garantissent la sécurité, la confidentialité et la protection contre le risque de fraude et d'usurpation d'identité.
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 12 mai 1999
Version en vigueur depuis le 7 avril 2025
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Les délais fixés aux articles R. 723-42 et R. 723-52 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 avril 1989