Article D731-50
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2014
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement de cette cotisation.