Article D751-97
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 22 octobre 2006
Code rural et de la pêche maritime · 5 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 22 octobre 2006
Nul ne peut être proposé à l'agrément en qualité d'agent assermenté : 1° S'il est administrateur ou appartient au personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ; 2° S'il n'est pas âgé de vingt-cinq ans au moins ; 3° S'il ne présente pas les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ; 4° S'il a été l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application d'une législation de sécurité sociale ou relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Version en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 22 octobre 2006
Délégation est donnée aux préfets de la métropole pour prononcer l'agrément des agents chargés des enquêtes sur proposition de l'inspecteur du travail, qui recueille au préalable l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole. L'agrément est révocable à tout moment. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à adresser à l'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à l'appui des demandes d'agrément.
Version en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 22 octobre 2006
La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole par l'inspecteur du travail.
Version en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 22 octobre 2006
Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'a, auparavant, prêté serment, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
Version en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 22 octobre 2006
L'agent assermenté peut faire l'objet d'une récusation s'il est : 1° Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ; 2° Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens. Cette récusation est formulée par une déclaration adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant a été convoqué à l'enquête. La caisse peut elle-même récuser l'agent assermenté saisi mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation. L'agent assermenté qui a connaissance d'un cas de récusation sur sa personne en avertit aussitôt la caisse et s'abstient d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette juridiction compétente en matière agricole. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.
Version en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005
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