Article R762-56
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Code rural et de la pêche maritime · 5 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 est déterminé selon les modalités fixées aux I et II de l'article R. 732-61. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29.
Version en vigueur du 4 novembre 1986 au 25 août 2004
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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 13 juin 2016
Pour l'application de l'article L. 762-29, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles. Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées à l'article L. 381-20 du code de la sécurité sociale ainsi que les membres de leur famille au sens des 1° et 2° de l'article L. 161-1 du même code qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
Version en vigueur du 4 novembre 1986 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire : 1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée : a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret n° 64-906 du 28 août 1964, relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer, avaient été applicables à l'époque considérée ; b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 ; 2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 et du 2 de l'article 18 du décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer.
Version en vigueur du 4 novembre 1986 au 25 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1964
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
L'application des dispositions de l'article R. 762-58 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1981
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 762-56.
Version en vigueur du 4 novembre 1986 au 25 août 2004
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