Article D551-50
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Code rural et de la pêche maritime · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.
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Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018
Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, ou une catégorie de produits, correspondant, en tout ou partie, à la production de ses membres. L'organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans les statuts de celle-ci. Elle peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs. La Commission nationale technique peut être consultée par toute organisation de producteurs sur le refus d'adhésion qui lui a été opposé par une association d'organisation de producteurs opérant au niveau national.L'avis qu'elle rend à cette occasion est motivé.
Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018
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Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018
Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes : 1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance et précisant le produit, les produits ou le secteur de produits pour lesquels la reconnaissance est demandée ; 2° Les statuts du groupement ; 3° Le règlement intérieur du groupement ; 4° La liste des membres du groupement ainsi que la valeur de leur production commercialisée par produit, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ; 5° La résolution de l'organe compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ; 6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ; 7° Une note informative précisant : a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ; b) La valeur de la production commercialisée et les volumes commercialisés par adhérent et produit par produit ; c) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ; d) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ; e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation, ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement ; f) Des éléments sur le ou les marchés pertinents sur lesquels les membres sont actifs, en termes de produits et de dimension géographique : notamment, définition géographique du marché concerné (local, régional, national, communautaire), présentation de la structure de la clientèle du groupement (degré de concentration, typologie des clients), ainsi que détermination de la part que représentent les principaux clients dans le chiffre d'affaires du groupement ; 8° Eventuellement les règles mentionnées à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts.
Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018
Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018
Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions : a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent volontairement ; b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes détiennent à tout moment au moins 75 % des voix ; c) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ; d) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par l'organisme et de se soumettre à son contrôle technique ; e) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par l'organisme ou en cas d'opposition au contrôle technique ; f) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ; g) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent ; h) Arrêtant si et dans quelles conditions les membres qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues peuvent être admis.
Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018
Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018
Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation de producteurs opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte. Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.
Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018
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