Article R182-14
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 juillet 2016
Les articles R. 181-14 et R. 181-15 sont applicables à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 181-14, le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou de toute autre forme de titre de possession ;