Article R922-36
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre. Cette période peut être modifiée, pour une ou plusieurs des espèces considérées, pour des motifs énoncés à l'article R. 922-37 , par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 .