Article R693-14
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L. 273-6 est agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 653-43 .
Code rural et de la pêche maritime · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L. 273-6 est agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 653-43 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020