Article R717-56-5
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 , l'assistant du service ne peut être recruté ou licencié qu'avec l'accord du médecin du travail, chef du service, en application de l'article D. 717-43 . Il assiste l'équipe pluridisciplinaire dans son activité. Il est chargé de la gestion administrative des données concernant les entreprises et les salariés et peut réaliser des entretiens d'accueil. Il contribue à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail dans des entreprises. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail dans ces entreprises.