Article D254-26-6
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est conservé par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.
Code rural et de la pêche maritime · 6 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est conservé par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
I. - Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l' article L. 254-6-4 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des exigences s'appliquant à la production, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués. Il prend en compte les spécificités pédoclimatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, y compris la présence de riverains et d'autres activités humaines. Il indique les méthodes alternatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques disponibles pour la protection des cultures, y compris pour la prévention, la lutte ou la réduction des dégâts. Il promeut les actions de réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnées à l' article L. 254-10-1 compatibles avec les spécificités de l'entreprise, ainsi que le recours à des équipements, à des techniques ou à des méthodes d'application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques vers des zones non ciblées ou favorisant une utilisation plus économe de ces produits. II. - Lorsque le conseil consiste en une recommandation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique, il précise la substance active ou la spécialité recommandée, l'usage, les parcelles concernées, les superficies à traiter ainsi que les conditions d'emploi et la classification. Il prend en compte la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable à ces espaces. Les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces concernés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque cette recommandation ne relève pas d'une méthode alternative, au sens de l'article L. 254-6-4, le conseil délivré justifie le caractère approprié à la situation du recours aux produits phytopharmaceutiques. Il recommande en priorité les produits ou substance qui ont le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement. Les produits phytopharmaceutiques composés de substances présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement ne sont recommandés que lorsqu'aucune autre solution adaptée n'est identifiable.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 16 août 2026
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
I. - Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévu au II de l' article L. 254-6-4 , établi en étroite collaboration avec les décideurs de l'entreprise, leur recommande des solutions compatibles avec le projet et les contraintes de celle-ci, afin de réduire l'utilisation et les impacts de ces produits dans le respect des dispositions de l'article L. 254-6-4. Il prend la forme d'un plan d'action composé de recommandations présentées par ordre de priorité, visant notamment à : 1° Réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques composés de substances actives présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement, ou prévoir la fin de leur usage ; 2° Répondre aux situations d'impasse technique en matière de lutte contre les ennemis des cultures et d'anticiper sur les risques futurs de telles situations, en cas de dépendance aux produits phytopharmaceutiques pour des usages couverts par une seule substance active ; 3° Limiter les risques d'apparition ou de développement de résistances des adventices et des bioagresseurs aux produits phytopharmaceutiques, notamment en cas d'utilisation de variété rendue tolérante aux herbicides. Le plan d'action est établi pour une durée minimale de trois ans. Il indique les objectifs de réduction de l'utilisation et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Il précise les conditions de sa mise en œuvre, définies avec les décideurs de l'entreprise, notamment le calendrier, les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les modalités de suivi. Il fournit des informations sur les coûts et incidences économiques de leur mise en œuvre, lorsqu'elles sont disponibles.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
I. - Le diagnostic mentionné au II de l' article L. 254-6-4 est établi par écrit en collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques en tenant compte des informations qu'ils fournissent et de toute information publique utile. Il analyse l'incidence, pour la définition de la stratégie de l'entreprise en vue de la protection des végétaux ou à toute autre fin prévue au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 : 1° Des principales caractéristiques du système d'exploitation ou d'entreprise, notamment des atouts et contraintes liées aux activités économiques exercées ; 2° Des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés. Il dresse un bilan des mesures de protection intégrée des cultures mises en place par l'entreprise dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/128/ CE du 21 octobre 2009. II. - Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend également, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 254-6-2, un bilan de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce bilan inclut notamment : 1° L'évolution des quantités utilisées par type de produits ; 2° Le positionnement de l'exploitation par rapport à des pratiques de référence, lequel peut notamment s'appuyer sur l'indice de fréquence de traitement des principales cultures. Il identifie les facteurs influençant les décisions de recours aux produits phytopharmaceutiques, notamment les conseils à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés au I de l'article L. 254-6-4 reçus par l'utilisateur professionnel.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 16 août 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 16 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans : 1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes : a) Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ; b) Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares ; 2° Pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de dix kilomètres ; 3° Pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de dix hectares. Pour les exploitations agricoles mentionnées au 1°, le conseil stratégique ne porte que sur les productions principales.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l' article L. 254-1 , les personnes physiques qui délivrent le conseil stratégique mentionné au II de l' article L. 254-6-4 : 1° Justifient de l'une des compétences suivantes : a) Etre titulaire d'un diplôme ou titre de niveau V dans les domaines de l'agronomie, des productions végétales, de l'environnement, de l'agro-écologie, de la gestion des ressources naturelles ou dans des domaines équivalents ; b) Disposer d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans dans le conseil agronomique ; 2° Participent de manière régulière à des actions de formation visant le maintien et l'acquisition de leurs compétences ; 3° N'exercent aucune mission en lien avec une activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1 ; 4° Ne sont pas rémunérées sur la base des ventes de produits phytopharmaceutiques. Le 3° du présent article n'est pas applicable aux entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque ces entreprises ne sont pas en mesure d'affecter, à temps plein, à l'activité de conseil, un salarié disposant du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 pour l'exercice de cette activité.