Article R*243-24
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'agriculture. Le silence gardé pendant six mois sur cette demande vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · 12 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'agriculture. Le silence gardé pendant six mois sur cette demande vaut décision de rejet.
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en application du 14° de l'article L. 243-3, réalise des actes de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionné au 14° de l'article L. 243-3, définissant la liste des actes vétérinaires qui peuvent être délégués conformément à la présente section, les classe par niveau de délégation selon leur degré de complexité, les moyens techniques nécessaires à leur mise en œuvre et le niveau de formation requis pour les réaliser. La délégation définie à l'article R. 243-13 porte mention du ou des niveaux de délégation consentis.
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux niveaux de délégation au titre desquels elles y sont mentionnées.
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Le certificat complémentaire de compétences pour la réalisation déléguée d'actes vétérinaires de premier niveau est délivré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi une formation théorique et pratique auprès d'une école vétérinaire française ou d'un centre de formation habilité à cet effet ; 2° Produire une attestation de compétences pratiques délivrée par l'employeur ; 3° Avoir réussi une épreuve théorique organisée par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Le règlement de cette évaluation et les frais d'inscription sont arrêtés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires, après avis de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1. II. - L'accès à ces formations est subordonné aux conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme ou d'un titre classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles prévu par les dispositions du code du travail définissant les niveaux de qualification de ce cadre national ; 2° Etre titulaire d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de la compétence pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une qualification équivalente ; 3° Justifier d'une expérience professionnelle d'un an minimum dans le secteur d'activité pour lequel la certification professionnelle visée au 2° est détenue.
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue. La responsabilité de cette formation ne peut être confiée qu'à une personne qui satisfait aux conditions permettant l'exercice de la profession de vétérinaire. Dans le cadre de cette formation, un enseignement pratique ne peut être confié qu'à une personne qui satisfait aux conditions permettant l'exercice de la profession de vétérinaire ou la réalisation déléguée des actes vétérinaires enseignés.
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - L'habilitation à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est accordée, sur proposition de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1, à l'établissement qui remplit les conditions suivantes : 1° L'établissement délivre une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles attestant des compétences pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ; 2° Il présente les conditions d'équipement et de fonctionnement nécessaires pour garantir la qualité de l'enseignement proposé à l'habilitation ; 3° Il justifie de résultats satisfaisants d'insertion professionnelle dans le secteur d'activité pour lequel la certification professionnelle visée au 1° est détenue. II. - La durée de l'habilitation est de cinq ans. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient la liste des centres de formation habilités.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Le ministre chargé de l'agriculture : 1° Est informé spontanément par un centre de formation habilité de toute modification substantielle dans ses conditions de fonctionnement ; 2° Peut contrôler sur pièces ou sur place le respect, à tout moment, par tout centre de formation habilité des conditions nécessaires à son habilitation. II. - Dans le cas où il constate qu'une condition à l'habilitation n'est plus remplie ou au vu du résultat de ces contrôles, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis l'établissement en cause en mesure de répondre à ses observations : 1° Suspendre cette habilitation ; 2° Abroger cette habilitation après consultation de la commission des actes vétérinaires mentionnée au III de l'article L. 242-3-1.
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
La liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires comporte, par niveau de délégation, leurs nom, prénom, date de naissance et date de certification.
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient des qualifications professionnelles requises pour être délégataires certifiés adressent leur demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 243-26 au conseil national de l'ordre des vétérinaires qui fait application des articles R. 204-2 à R. 204-6, selon des modalités qui peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
L'employeur d'un délégataire prend les dispositions nécessaires à l'entretien et au perfectionnement des connaissances de celui-ci.
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté : 1° La nature, les conditions et la durée de la formation et la durée de l'expérience professionnelle requises pour accéder à la formation complémentaire à la réalisation déléguée d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux de chaque niveau ; 2° Les compétences sanctionnées par un certificat complémentaire de compétences ; 3° La durée minimale de l'enseignement et les modalités de l'examen auxquels la délivrance de ce certificat est subordonnée ; 4° Les conditions à l'habilitation d'un établissement à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences, le contenu du dossier de demande et les modifications substantielles dans les conditions de fonctionnement d'un établissement habilité qui doivent être portées à sa connaissance ; 5° Le modèle type du document écrit formalisant la délégation d'actes de médecine et de chirurgie des animaux.