Article R221-75
AbrogéVersion en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.
Code forestier · 15 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur du 26 mars 2010 au 1 juillet 2012
Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2009
Version en vigueur du 26 mars 2010 au 1 juillet 2012
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé lui est adressé par le président dans un délai de quinze jours. Le commissaire du Gouvernement dispose du même délai, après réception du procès-verbal, pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres.
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur du 26 mars 2010 au 1 juillet 2012
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après : Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance. Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Les dispositions des articles R. 221-77 à R. 221-79 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes : a) Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre national ; b) Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe, le délai accordé au ministre pour se prononcer est porté à quatre mois. Dans ce cas, le droit de veto est motivé par la non-conformité au schéma régional de gestion sylvicole ; c) Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement ; d) Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement, intervenant en application des b et c, sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 26 mars 2010
Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'article L. 221-3-1 du code forestier.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 26 mars 2010
Les dispositions de l'article R. 221-46 sont applicables aux administrateurs du Centre national professionnel de la propriété forestière, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 221-74 ainsi qu'aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-73 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat. Pour l'application de l'article R. 221-46, la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre a son siège est remplacée par la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré de la région Ile-de-France.
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 26 mars 2010
En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'article R. 221-86. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 26 mars 2010
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est géré par un directeur général. Il peut déléguer sa signature sous réserve, pour les pouvoirs qu'il exerce lui-même par délégation du conseil d'administration, de l'autorisation de celui-ci.
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Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 26 mars 2010
Le directeur général du centre national est nommé par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du conseil d'administration du centre national, pour une durée de trois ans renouvelable. Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre, il est notamment chargé de : 1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ; 2° Gérer les services du centre ; 3° Recruter, nommer et gérer les personnels contractuels de l'établissement ; 4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre national ; 5° Proposer au conseil d'administration la répartition des sommes affectées par l'Etat au centre national et aux centres régionaux, en collaboration avec les directeurs des centres régionaux ; 6° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration, et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 26 mars 2010
I. - Les articles R. 221-49 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière. II. - Le centre national perçoit l'ensemble des dotations attribuées par l'Etat et le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture aux centres régionaux de la propriété forestière, puis reverse ces sommes à chacun de ces établissements dans les conditions fixées au 6e alinéa de l'article L. 221-8. III. - Le budget du centre national comporte notamment : En recettes : a) Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ; b) Les dons et les legs ; c) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux et internationaux ; d) Le produit des ventes de publications, d'édition et études diverses sur tous supports et, en général, des opérations diverses de prestations de services ; e) Les produits des cessions d'actifs ; f) Les revenus des biens meubles et immeubles ; g) Les emprunts. En dépenses : a) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement du centre national ; b) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement des services d'intérêt commun ; c) Les subventions éventuellement accordées. IV. - Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2009
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 26 mars 2010
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions, y compris les contrats et les conventions souscrits par l'établissement.
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Version en vigueur du 5 mai 2002 au 26 mars 2010
Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière. Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis.
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 26 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010