Article D615-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
- Codifié par Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
- Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1er avril 2006 — art. 26
Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions de l'article L. 615-1 . Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.