Article L131-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
- Codifié par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006 — art. 26
Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.