Article D561-10-1
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées.
Code monétaire et financier · 3 articles
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 28 août 2009 au 10 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard et des paris sportifs ou hippiques.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024
I. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5 , est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5 , R. 561-5-1 et R. 561-7 , lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2012