Article D223-2
AbrogéVersion en vigueur du 31 octobre 2019 au 4 février 2022
Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 8 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.
Code monétaire et financier · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 4 février 2022
Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 8 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 4 février 2022
La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.
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Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 4 février 2022
Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1 , un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes : 1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ; 2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet.
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 4 février 2022
Pour l'application de l'article L. 223-12 , le dispositif d'enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l'article R. 211-9-7 .
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018