Article 241
AbrogéVersion en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
- Codifié par Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Code de la famille et de l'aide sociale · 15 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de la collectivité territoriale de Mayotte.
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer des prestations d'aide sociale entrant dans les catégories définies au titre III du présent code. L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article 244, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Les dispositions des articles 127, du premier alinéa de l'article 133 et des articles 141 et 147 du titre III du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne. La commission d'admission instituée par l'article 244 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Le conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale. Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1993
Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956
Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956
Version en vigueur depuis le 8 janvier 1986
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Peuvent être appelés à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général. Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 10 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 15 janvier 1993
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 26 octobre 2004
Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission. La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement. Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 novembre 2014
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 10 septembre 1991
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Les dispositions de l'article 129 du présent code sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 8 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 10 septembre 1991
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Les recours prévus aux articles 245 et 246 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 10 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 10 septembre 1991
Version en vigueur du 1 mai 1996 au 23 décembre 2000
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 10 septembre 1991
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
La collectivité territoriale de Mayotte est responsable des services prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article précédent et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière. Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire. Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret. Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
L'Etat peut apporter son concours financier à la collectivité territoriale de Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Pour l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : "département" par "collectivité territoriale" ; "président du conseil général" par "représentant du Gouvernement" ; "représentant de l'Etat dans le département" par "représentant du Gouvernement".
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.