Article 136
AbrogéVersion en vigueur du 5 février 1995 au 23 décembre 2000
- Codifié par Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
- Modifié par Loi 95-116 1995-02-04 art. 65 III, VIII JORF 5 février 1995
- Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 65 () JORF 5 février 1995 — art. 65
- Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000 — art. 4
Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions définies par le présent titre. Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un décret en conseil d'Etat.