Article 123-12
AbrogéVersion en vigueur du 31 juillet 1998 au 23 décembre 2000
- Codifié par Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
- Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 141 () JORF 31 juillet 1998 — art. 141
- Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000 — art. 4
Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans. Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal : 1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle ; 2° Recense l'état et la nature des besoins en ce domaine pour sa durée d'application ; 3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune. Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources.