Article 77
AbrogéVersion en vigueur du 8 janvier 1986 au 23 décembre 2000
- Codifié par Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
- Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986 — art. 30
- Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 34 () JORF 8 janvier 1986 — art. 34
- Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 35 () JORF 8 janvier 1986 — art. 35
- Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000 — art. 4
Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général. Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.