Article 141
AbrogéVersion en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000
- Codifié par Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
- Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000 — art. 4
Il sera tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources.