Article 100-3
AbrogéVersion en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000
- Codifié par Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
- Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 43 () JORF 6 juillet 1996 — art. 43
- Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000 — art. 4
Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.