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Section 1 : Déclarations de travaux exemptés du permis de construire.

Code de l'urbanisme · 3 articles

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Article A422-1

Abrogé

Version en vigueur du 23 janvier 1993 au 1 octobre 2007

La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent article.

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  1. Version en vigueur du 23 janvier 1993 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 4 février 1989 au 23 janvier 1993
  3. Version en vigueur du 3 février 1978 au 4 février 1989
  4. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978
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Article A422-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 octobre 2007

L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.

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  1. Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 30 avril 1988 au 23 juillet 1992
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Article A422-1-2

Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : - la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ; - le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

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  1. Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

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