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CHAPITRE II : Exceptions au régime général

Code de l'urbanisme · 33 articles

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Section 1 : Déclarations de travaux exemptés du permis de construire.

Article A422-1

Abrogé

Version en vigueur du 23 janvier 1993 au 1 octobre 2007

La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent article.

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  1. Version en vigueur du 23 janvier 1993 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 4 février 1989 au 23 janvier 1993
  3. Version en vigueur du 3 février 1978 au 4 février 1989
  4. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978
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Article A422-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 octobre 2007

L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.

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  1. Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 30 avril 1988 au 23 juillet 1992
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Article A422-1-2

Abrogé

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : - la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ; - le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

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  1. Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

Section 2 : Grands camps à l'intérieur desquels les constructions et installations sont exemptées du permis de construire

Article A422-2

Abrogé

Version en vigueur du 23 août 1978 au 1 octobre 2007

La liste des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante : Suippes (Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne (Aisne), Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac (Aveyron), le Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse), Canjuers (Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire).

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  1. Version en vigueur du 23 août 1978 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978
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Article A422-3

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux non exemptés par l'article A. 422-2, à l'exception de ceux portant sur les bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux qui restent soumis à la procédure réglementaire du permis de construire, ne pourront être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef du service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours au moins avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement devra faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours, à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai impliquera son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des armées.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Section 3 : Travaux exécutés par le ministère des armées

Article A422-5

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Sont exemptées du permis de construire : a) Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des grands camps ou de certains camps légers importants. La liste de ces camps est arrêtée en commun accord par le ministre de l'urbanisme et le ministre chargé des armées ; b) Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret résulte de la décision du ministre chargé des armées ; il s'applique notamment aux fortifications et à leurs annexes, aux établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, aux entrepôts de réserve générale, aux dépôts de munitions. En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les aérodromes, les monuments historiques et les sites. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-7.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-7

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux non exemptés par l'article A. 422-5 et ceux qui ne sont pas assujettis à la procédure normale du permis de construire ne peuvent être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef de service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement doit faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des armées.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Section 4 : Travaux de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique et du gaz

Article A422-9

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux concernant le transport et la distribution du gaz par canalisations enterrées ainsi que la distribution de l'énergie électrique par lignes souterraines sont exemptés de permis de construire.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-10

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction des usines productrices d'énergie électrique et de gaz, à l'exception des locaux à usage d'habitation ou de bureaux, la construction des sous-stations, postes de transformation, postes de compression et de détente, les travaux concernant le transport et la distribution de l'énergie électrique par lignes aériennes sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-11

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre de l'industrie, qui statuent.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Section 5 : Travaux publics et transports

Article A422-12

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les dispositions des articles A. 422-13 à A. 422-15 s'appliquent aux travaux de construction de bâtiments à exécuter : Dans les ports maritimes ou les ports fluviaux par les services publics ou les établissements publics relevant du ministère chargé des travaux publics ou des transports, les concessionnaires de services publics, les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ; Par les services de voirie ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics ; Par la société nationale des chemins de fer français ; Par les chemins de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-14

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction de bâtiments autres que ceux visés à l'article A. 422-13 est exemptée de permis de construire à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-15

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des travaux publics, qui statuent.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-16

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction de bâtiments de toute nature à exécuter par les services des bases aériennes ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics, dans les enceintes relevant de l'aviation civile, est exemptée de permis de construire dans les conditions prévues aux articles A. 422-14 et A. 422-15.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Section 6 : Bâtiments scolaires

Article A422-18

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction de bâtiments scolaires du premier degré, du second degré, de l'enfance inadaptée et de l'enseignement technique est exemptée de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement soit saisi, un mois au moins avant la consultation de la commission départementale des opérations immobilières, /M/de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces prévues par l'annexe 5 de l'instruction du 15 janvier 1970 sur l'application du décret n. 69-825 du 28 août 1969.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-19

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Le directeur départemental de l'équipement est tenu d'exprimer son avis écrit à la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, dans les vingt jours.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-21

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Le préfet prend par arrêté une décision sur le projet, soit en fonction de l'avis émis par la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, soit en fonction de l'agrément donné par le ministre de l'éducation.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Section 7 : Travaux exécutés par le ministre des postes et télécommunications

Article A422-23

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction de bâtiments destinés à l'installation des services des postes et télécommunications ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprises de gros oeuvre de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-24

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Section 8 : Travaux de faible importance

Article A422-25

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les travaux d'entretien, de réparation et de ravalement des constructions existantes, y compris notamment ceux imposés en application de la législation sur le ravalement obligatoire ou ceux prescrits par le maire en application des dispositions des articles 303 et 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicables aux bâtiments menaçant ruine, sont exemptés du permis de construire à condition : 1. Que les travaux n'apportent aucune modification à l'architecture des façades, au dessin des ferronneries et des menuiseries les agrémentant, à la forme des toitures, à la nature et à la couleur des matériaux de couverture, à l'aspect des clôtures ; 2. Que, dans le cas où un arrêté préfectoral est intervenu en application de l'article A. 422-26, la nature et la couleur des peintures, enduits et matériaux de revêtements soient conformes aux prescriptions dudit arrêté.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-26

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Le préfet peut, par arrêté, après consultation de la commission départementale des sites et de la commission départementale d'urbanisme, pour certaines communes ou parties de communes, fixer la liste des enduits, matériaux et peintures de revêtements extérieurs dont l'utilisation permet de bénéficier de l'exemption prévue à l'article A. 422-25. Cette liste est établie en tenant compte du caractère des sites, des constructions ou des lieux avoisinants ainsi que de la stabilité et de la résistance des enduits, matériaux et peintures aux agents atmosphériques.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-27

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Les exemptions prévues par les articles A. 422-25 et A. 422-26 ne sont pas applicables aux travaux concernant les constructions frappées d'alignement et celles situées dans le périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Section 9 : Groupement des contrôles radio-électriques

Article A422-29

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

La construction des centres d'écoutes ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprise de gros oeuvre et les surélévations de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Article A422-30

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

A cet effet, un dossier comportant un plan de situation et un plan de masse est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai de vingt jours pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans le délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par les ministres intéressés.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978

Section 10 : Dispositions diverses

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