Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978
Sont exemptées du permis de construire : a) Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des grands camps ou de certains camps légers importants. La liste de ces camps est arrêtée en commun accord par le ministre de l'urbanisme et le ministre chargé des armées ; b) Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret résulte de la décision du ministre chargé des armées ; il s'applique notamment aux fortifications et à leurs annexes, aux établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, aux entrepôts de réserve générale, aux dépôts de munitions. En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les aérodromes, les monuments historiques et les sites. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-7.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978
Sont soumis à la procédure normale du permis de construire les travaux concernant les bâtiments à usage de bureaux, les bâtiments à usage d'habitation et notamment les casernes.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978
Les travaux non exemptés par l'article A. 422-5 et ceux qui ne sont pas assujettis à la procédure normale du permis de construire ne peuvent être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef de service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement doit faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des armées.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 3 février 1978
Les exemptions du permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.