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Section 1 : Taxe d'aménagement

Code de l'urbanisme · 28 articles

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Sous-section 1 : Généralités

Sous-section 2 : Champ d'application et fait générateur

Sous-section 3 : Exonérations

Article L331-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022

Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7 . Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue à l'avant dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 novembre 2014
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Article L331-9

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022

Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14 , les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux, l'Assemblée de Corse et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ; 4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 6° (Abrogé) ; 7° (Abrogé) ; 8° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ; 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique . Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3 . Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 1° de l'article L. 331-2 s'appliquent également à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 6 juin 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2019
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
  6. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2016
  7. Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 22 mars 2015
  8. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 30 décembre 2014
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 novembre 2014
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2014
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2013
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Sous-section 4 : Base d'imposition

Article L331-10

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13 . La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Article L331-11

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d'Ile-de-France, cette valeur est fixée à 748 €. Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l'euro inférieur.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Article L331-12

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ; 2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au 1° ; 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Article L331-13

Abrogé

Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 septembre 2022

La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ; 2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ; 3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ; 4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ; 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ; 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10 , 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France.

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  1. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 novembre 2014
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Sous-section 5 : Taux d'imposition

Article L331-14

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022

Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire. Pour l'application du présent article et de l'article L. 331-15 , les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit. Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 novembre 2014
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Article L331-15

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022

Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives. En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 , dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 30 décembre 2014
  5. Version en vigueur du 16 mars 2012 au 8 novembre 2014
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 16 mars 2012
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Article L331-16

Abrogé

Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 septembre 2022

Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil de la métropole de Lyon fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14 .

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  1. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 novembre 2014
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Article L331-17

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont fixés par la délibération prise en application du II de l'article 1635 quater L du code général des impôts ou, au plus tard, lors de l'établissement du budget annuel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 septembre 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2017
  6. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 22 mars 2015
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 novembre 2014
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Article L331-18

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements. La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Sous-section 6 : Etablissement de la taxe

Article L331-20

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions. Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat d'urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Sous-section 6 bis : Procédure de rescrit

Article L331-20-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022

Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 12 août 2018 au 31 décembre 2020
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Sous-section 7 : Contrôle et sanctions

Article L331-21

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 septembre 2022

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2016
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Article L331-22

Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 1 septembre 2022

Lorsqu'une demande d'autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l' article L. 55 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre. Si aucune déclaration n'a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 30 décembre 2014
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Article L331-23

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe

Article L331-24

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022

La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre. Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2020
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Article L331-25

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 : 1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ; 2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Article L331-26

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022

Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 31 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 30 décembre 2014
  4. Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 8 novembre 2014
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 30 décembre 2011
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Article L331-27

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022

La taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts . Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu à l' article 1920 du code général des impôts .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2020
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Article L331-28

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022

Après consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23 , le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 31 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 novembre 2014
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Sous-section 9 : Recours

Article L331-30

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ; 4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative ils sont voués à la démolition. La remise s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l'article L. 331-7 ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment ; 5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ; 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2020
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Article L331-31

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, il dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

Sous-section 10 : Versement aux collectivités

Article L331-33

Abrogé

Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 septembre 2022

La taxe d'aménagement est versée à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion. L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements. Les modalités de reversement mensuel de ces sommes à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.

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  1. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 novembre 2014
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Article L331-34

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022

Avant le 1er mars de chaque année, les services fiscaux communiquent à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 31 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 novembre 2014
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