Article L122-5
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension ou de la surélévation limitées des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.