Article L132-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
- Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.