Article R212-18
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture de prestations effectives aux membres du groupement ou de l'entente et définissent les conditions dans lesquelles ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.