Article L621-17
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
- Créé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 4 — art. 4
- Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3 — art. 3
- Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3 — art. 3
Outre le permis exclusif de recherches, des travaux de recherches de mines peuvent être entrepris, sur le domaine public ou privé de l'Etat, sur le fondement d'une autorisation de recherches minières. L'autorisation de recherches minières vaut consentement à réaliser des travaux de recherches minières sur le domaine privé ou public de l'Etat.