Article L121-36
AbrogéVersion en vigueur du 22 décembre 2014 au 1 juillet 2016
- Codifié par Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1 .