Article L722-6
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.